Décision (UE) 2025/1168 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (UE) 2025/1168EUR-Lex →

(14) En ce qui concerne l’Espagne, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de veiller à la mise en œuvre des politiques existantes visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et d’associer les organisations non gouvernementales à l’élaboration des politiques et à l’évaluation des politiques et des mesures (article 7 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient désagrégées et d’harmoniser la collecte de données (article 11 de la convention); d’enseigner aux enfants la place centrale du consentement dans les relations sexuelles (article 14 de la convention); de renforcer la formation de tous les professionnels concernés (article 15 de la convention); d’améliorer la conformité des programmes pour les auteurs de violences avec la convention (article 16 de la convention); de mettre en place des mécanismes de coopération interinstitutionnelle, avec tous les acteurs concernés, sur toutes les formes de violence couvertes par la convention et de mettre sur pied, s’il y a lieu, des services de guichet unique (article 18 de la convention); de veiller à ce que toutes les victimes de violence sexuelle aient accès à des services de soutien (article 25 de la convention); de renforcer l’échange d’informations entre les juridictions civiles et pénales et d’encourager les mesures visant à garantir l’octroi de ressources suffisantes aux structures destinées aux visites encadrées (article 31 de la convention); d’éliminer les obstacles qui empêchent les victimes de signaler les violences et conduisent à une victimisation secondaire (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que les autorités compétentes aient accès à des ordonnances d’urgence d’interdiction conformément à la convention (article 52 de la convention); et de prendre des mesures pour remédier de manière adéquate aux violations des ordonnances de protection (article 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).