(15) En ce qui concerne la Suède, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité de veiller à ce que les politiques relatives à la violence à l’égard des femmes: tiennent compte des besoins des victimes exposées au risque de discrimination intersectionnelle, évaluent les stratégies relatives à la violence à l’égard des femmes pour en mesurer les effets et reposent sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes (articles 3 et 7 de la convention); garantissent des niveaux de financement durables pour les organisations de défense des droits des femmes fournissant des services de soutien spécialisés (article 8 de la convention); harmonisent la collecte des données et veillent à ce que les données soient désagrégées (article 11 de la convention); mettent en place des mesures de prévention plus larges pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes (article 12 de la convention); mettent en place une formation systématique sur toutes les formes de violence visées par la convention, à l’intention des professionnels concernés, ainsi qu’une évaluation de cette formation (article 15 de la convention); élaborent des normes minimales applicables aux programmes pour les auteurs de violences, qui soient conformes à la convention, et soumettent ces programmes à une évaluation (article 16 de la convention); adoptent des mécanismes de coordination et de coopération entre les services compétents et, dans la mesure du possible, dans les mêmes locaux (article 18 de la convention); veillent à ce que les services sociaux fournissent un soutien et une assistance suffisants à toutes les victimes, y compris pour les questions pratiques (article 20 de la convention); augmentent le nombre de refuges et garantissent l’accès de ceux-ci à toutes les victimes et à leurs enfants (article 22 de la convention); assurent un nombre suffisant de centres d’aide d’urgence accueillant les victimes de viols et/ou de violences sexuelles dans tout le pays (article 25 de la convention); prévoient des locaux sûrs dans lesquels des visites encadrées peuvent avoir lieu avec des professionnels formés (article 31 de la convention); renforcent la capacité de la police à réagir à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et à enquêter sur celles-ci, y compris ses manifestations dans la sphère numérique, et prennent des mesures pour encourager le signalement des violences par les femmes exposées au risque de discrimination intersectionnelle (articles 49 et 50 de la convention); veillent à ce que des appréciations des risques soient effectuées systématiquement et de manière coordonnée pour les victimes et leurs enfants (article 51 de la convention); et prennent des mesures pour que les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction et les ordonnances de protection («ordonnances d’interdiction de contact concernant le domicile commun») soient délivrées rapidement et avec effet immédiat, y compris pour les enfants, et fassent l’objet d’un suivi efficace et de sanctions appropriées (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/1168 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
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