(17) En ce qui concerne la Slovénie, les projets de conclusions soulignent notamment la nécessité: de confier la mission de l’organe de coordination à des entités pleinement institutionnalisées et de garantir les ressources humaines et financières nécessaires (article 10 de la convention); de garantir la collecte globale de données sur toutes les formes de violence relevant de la convention (article 11 de la convention); de renforcer l’échange d’informations entre les juridictions civiles et pénales (article 31 de la convention); de veiller à ce que les services répressifs réagissent rapidement et de manière appropriée aux violences à l’égard des femmes (articles 49 et 50); et de se conformer à la convention sur les questions relatives aux procédures ex officio en cas de viol conjugal (article 55 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/1168 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
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