(2) En vertu de l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par les parties à la convention (ci-après dénommées «parties»). Conformément à l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO adopte son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la convention.
Décision (UE) 2025/1168 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
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