(3) Le Comité des parties (ci-après dénommé «Comité») peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO. Ces recommendations visent à faire une distinction entre les mesures à prendre dès que possible, avec l’obligation pour celle-ci de faire rapport au Comité sur les dispositions prises à cet égard dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, ne présentent pas le même degré d’urgence. À l’issue de ce délai de trois ans, la partie concernée fait rapport au Comité sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ce rapport et de toute information complémentaire, le Comité adopte des conclusions sur la mise en œuvre de ces recommandations, élaborées par le secrétariat du Comité.
Décision (UE) 2025/1168 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
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