(4) Conformément à l’article 68, paragraphe 3, de la convention, la procédure d’évaluation faisant suite à la procédure d’évaluation de référence initiale du GREVIO est divisée en cycles (ci-après dénommés «cycles d’évaluation thématique»). Le premier cycle d’évaluation thématique, intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», porte sur vingt articles de la convention, à savoir les articles 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 56. Lors de sa 17e réunion, qui s’est tenue le 17 décembre 2024, le Comité a adopté une décision relative aux recommandations qu’il doit adopter à la lumière des rapports du GREVIO adoptés dans le cadre du premier cycle d’évaluation thématique figurant dans le document IC-CP(2024)10 rev.
Décision (UE) 2025/1168 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.