(8) En ce qui concerne l’Albanie, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de veiller à ce que les politiques et mesures pertinentes visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes bénéficient d’un financement suffisant et durable, y compris à travers des procédures transparentes destinées à assurer le financement des organisations de défense des droits des femmes (article 8 de la convention); de promouvoir des campagnes ou des programmes de sensibilisation et d’évaluer régulièrement leur impact (article 12 de la convention); d’assurer la formation des professionnels concernés et le suivi de cette formation (article 15 de la convention); d’étendre les programmes déjà mis en place pour les auteurs d’actes de violence et de créer de nouveaux programmes destinés spécifiquement aux auteurs de violences sexuelles (article 16 de la convention); de veiller à ce que les victimes de violence aient accès à des services de santé complets (article 20 de la convention); d’augmenter le financement et le nombre de services destinés aux femmes victimes, en particulier les femmes ayant des besoins particuliers (article 20 de la convention); d’assurer un accès à des services de soutien spécialisés suffisants à toutes les femmes victimes et à leurs enfants, qu’elles veuillent ou non signaler les violences subies, et de veiller à ce que les permanences téléphoniques nationales bénéficient d’un financement (article 22 de la convention); de veiller à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à un examen médico-légal qui ne dépende pas de leur volonté de signaler l’infraction commise, et à ce que les preuves médico-légales soient correctement conservées (article 25 de la convention); de prendre des mesures pour supprimer l’obligation de conciliation dans toutes les affaires pénales concernant des violences à l’égard des femmes (article 48 de la convention); d’améliorer les capacités, les connaissances et la réponse des forces de l’ordre, afin de parvenir à une réponse rapide et adaptée aux victimes, et de prendre des mesures pour accroître le signalement des violences par les femmes qui en sont victimes (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des procédures d’appréciation des risques soient appliquées dans les cas concernant toutes les formes de violence couvertes par la convention et en coordination avec tous les services concernés (article 51 de la convention); de faire un meilleur usage des ordonnances d’urgence d’interdiction, d’assurer le suivi de ces ordonnances et de les faire appliquer (article 52 de la convention); de veiller à ce que des ordonnances de protection soient disponibles et accessibles pour toutes les victimes, d’assurer le suivi de ces ordonnances et de les faire appliquer, y compris par des sanctions en cas d’infraction (article 53 de la convention); et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de protection et de veiller à ce que celles-ci soient conformes à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/1168 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.