(9) En ce qui concerne l’Autriche, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: d’adopter une définition de la «violence domestique» et de l’aligner sur la convention (article 3 de la convention); de développer un plan d’action global à long terme/un document d’orientation stratégique sur toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 7 de la convention); d’adapter les catégories de données à l’usage du secteur de la justice et de collecter des données sur le nombre de femmes et de filles qui contactent les services sociaux (article 11 de la convention); d’intensifier les efforts visant à éradiquer les préjugés et les stéréotypes de genre dans la société autrichienne grâce à des mesures de prévention, y compris des campagnes ou des programmes de sensibilisation, d’informer les victimes de la disponibilité des services de soutien, et d’évaluer leurs effets (article 12 de la convention); de veiller à ce que les professionnels concernés reçoivent une formation adéquate (article 15 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès à des services de soutien, y compris un logement, et de veiller à ce que des rapports médicaux-légaux rendant compte des lésions corporelles subies soient établis (article 20 de la convention); de veiller à la disponibilité d’un nombre suffisant de places d’hébergement dans tout le pays (article 22 de la convention); de créer des centres d’aide d’urgence pour les victimes de violences sexuelles, dans tout le pays, et de leur offrir un soutien efficace (article 25 de la convention); de renforcer l’échange d’informations entre autorités compétentes concernées dans les affaires concernant les droits de garde et de visite des enfants (article 31 de la convention); et de veiller à ce que les ordonnances de protection soient utilisées et qu’il n’y ait pas d’interruption entre les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection (article 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/1168 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
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