(11) En ce qui concerne la Finlande, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: d’élaborer une stratégie nationale à long terme en vue d’une approche globale et coordonnée (article 7 de la convention); de veiller à ce que des mécanismes de financement durables soient en place pour les organisations non gouvernementales qui apportent un soutien spécialisé aux victimes (article 8 de la convention); de créer des catégories de données normalisées et d’harmoniser les systèmes de collecte de données (article 11 de la convention); de mener régulièrement des campagnes de sensibilisation (article 12 de la convention); d’évaluer la formation et de tirer parti de l’expertise des organisations de défense des droits des femmes (article 15 de la convention); de créer des programmes destinés aux auteurs de violences domestiques (article 16 de la convention); de mettre en place des structures institutionnalisées de coordination interinstitutionnelles entre les acteurs concernés (article 18 de la convention); de mettre en place des services de soutien destinés à faciliter le rétablissement et l’indépendance des victimes (article 20 de la convention); de veiller ce que des services de soutien soient disponibles (article 22 de la convention); de faire en sorte que soient bien répartis les centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols afin d’apporter un soutien à toutes les victimes de violences sexuelles (article 25 de la convention); de veiller à ce que des enquêtes soient menées rapidement et que les preuves soient recueillies de manière proactive, sans se limiter aux déclarations des victimes, afin de permettre des poursuites effectives dans les affaires de violence à l’égard des femmes (articles 49 et 50 de la convention); de prendre des mesures afin de mettre en place un mécanisme normalisé d’appréciation des risques appliqué systématiquement (article 51 de la convention); et d’accroître le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction et de renforcer le recours aux ordonnances d’injonction et de protection (article 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/1169 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1169
RattachementDécision (UE) 2025/1169
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1169)
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