(13) En ce qui concerne le Monténégro, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de garantir des ressources humaines et financières appropriées pour les politiques, mesures et législations visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes, et d’assurer un financement durable des organisations non gouvernementales (article 8 de la convention); d’assurer la collecte et la désagrégation des données par toutes les parties prenantes concernées (article 11 de la convention); d’intensifier les efforts pour mettre en œuvre des mesures préventives régulières, de mener des campagnes de sensibilisation et de mettre en évidence le risque accru de violence auquel sont confrontées les victimes de discrimination intersectionnelle (article 12 de la convention); d’intensifier les efforts visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des femmes dans les domaines de l’éducation formelle, de la culture et des médias (article 14 de la convention); de veiller à ce qu’une formation sur la violence à l’égard des femmes soit dispensée à tous les professionnels qui entrent en contact avec des victimes (article 15 de la convention); de mettre en place et de développer des programmes destinés aux auteurs de violences domestiques et de violences sexuelles (article 16 de la convention); d’intensifier les efforts visant à stimuler la coopération interinstitutionnelle (article 18 de la convention); de veiller à ce que les prestataires de soins de santé accordent la priorité aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et respectent leur vie privée (article 20 de la convention); d’accroître la disponibilité des services de soutien et de conseil spécialisés pour les victimes (article 22 de la convention); de créer des centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et/ou de violences sexuelles dans tout le pays afin d’apporter un soutien aux victimes et de les orienter vers des services de soutien psychologique (article 25 de la convention); d’éviter aux victimes de violence à l’égard des femmes de faire l’objet d’interrogatoires répétés (article 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient effectuées systématiquement en cas de violence domestique (article 51 de la convention); de veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction soient disponibles et d’assurer un suivi effectif des ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention); et de veiller au recours effectif aux mesures de protection existantes et de mettre en place des mesures de protection supplémentaires conformes à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/1169 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1169
RattachementDécision (UE) 2025/1169
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1169)
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