Décision (UE) 2025/1169 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1169
RattachementDécision (UE) 2025/1169
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1169)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (UE) 2025/1169EUR-Lex →

(15) En ce qui concerne la Suède, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de veiller à ce que les politiques relatives à la violence à l’égard des femmes tiennent compte des besoins des victimes exposées à une discrimination intersectionnelle et d’évaluer les stratégies afin d’en mesurer les effets (article 7 de la convention); d’assurer des niveaux de financement durables pour les organisations de défense des droits des femmes qui gèrent des services de soutien spécialisés (article 8 de la convention); de mettre en place des mesures préventives plus larges pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes (article 12 de la convention); de veiller à ce que les thèmes et principes énumérés à l’article 14 de la convention soient enseignés dans la pratique (article 14 de la convention); de mettre en place une formation systématique sur toutes les formes de violence visées par la convention à l’intention des professionnels concernés (article 15 de la convention); d’élaborer des normes minimales pour les programmes destinés aux auteurs de violences, conformément à la convention, et de veiller à ce que cette formation soit évaluée (article 16 de la convention); d’adopter des mécanismes de coordination et de coopération entre les agences compétentes (article 18 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès aux soins de santé sans discrimination (article 20 de la convention); de veiller à ce que toutes les victimes aient accès à des refuges (article 22 de la convention); d’assurer un nombre suffisant de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et/ou de violence sexuelle dans l’ensemble du pays (article 25 de la convention); de prendre des mesures pour encourager les femmes exposées au risque de discrimination intersectionnelle à signaler des actes de violence (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient effectuées systématiquement pour les victimes et leurs enfants, de manière coordonnée (article 51 de la convention); et de prendre des mesures pour que les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction et les ordonnances de protection («ordonnances d’interdiction de contact concernant le domicile commun») soient délivrées rapidement et avec effet immédiat et fassent l’objet d’un suivi efficace (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).