(6) L’Union dispose d’une compétence exclusive pour accepter les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, dans le champ d’application de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au point 305 de son avis 1/19 du 6 octobre 2021, convention d’Istanbul, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’une partie significative des obligations fixées par la convention relatives à la prise de mesures préventives et de protection s’imposent, en substance, à l’Union par rapport au personnel de son administration ainsi que par rapport au public fréquentant les locaux et les bâtiments de ses institutions, organes et organismes. En outre, la Cour a souligné, au point 307 du même avis, que l’Union ne devrait pas se limiter à mettre en place des prescriptions minimales ou des mesures d’appui, mais devrait assurer elle-même qu’il soit entièrement satisfait à ces obligations. Dans le même temps, l’étendue des obligations de l’Union devrait être interprétée en tenant compte de sa nature spécifique et de ses compétences. En particulier, étant donné que l’administration publique de l’Union n’est pas dotée de pouvoirs répressifs, les recommandations en matière répressive, telles que le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction, devraient être interprétées en ce sens qu’elles exigent de l’Union qu’elle assure la sécurité des victimes, dans les limites de ses compétences, par exemple en refusant aux auteurs présumés l’accès aux locaux des institutions.
Décision (UE) 2025/1169 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1169
RattachementDécision (UE) 2025/1169
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1169)
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