Décision (UE) 2025/1169 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1169
RattachementDécision (UE) 2025/1169
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1169)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2025/1169EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne l’Albanie, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de veiller à ce que les politiques et mesures pertinentes visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes bénéficient d’un financement suffisant et durable, y compris à travers des procédures transparentes destinées à assurer le financement des organisations de défense des droits des femmes (article 8 de la convention); de promouvoir des campagnes ou des programmes de sensibilisation et d’évaluer régulièrement leur impact (article 12 de la convention); de prendre des mesures pour renforcer l’efficacité de la formation, notamment en tenant compte de la rotation du personnel (article 15 de la convention); d’étendre les programmes déjà mis en place pour les auteurs de violences et de créer de nouveaux programmes destinés spécifiquement aux auteurs de violences sexuelles (article 16 de la convention); d’augmenter le financement et le nombre de services destinés aux femmes victimes, en particulier pour les femmes ayant des besoins particuliers (article 20 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès à des services de santé complets (article 20 de la convention); de veiller à ce que les permanences téléphoniques bénéficient d’un financement (article 22 de la convention); de veiller à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à un examen médico-légal gratuit (article 25 de la convention); de prendre des mesures pour encourager les victimes à signaler les violences et de veiller à ce que la réponse à ces cas soit centrée sur la victime et sensible au genre (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des procédures d’appréciation et de gestion des risques soient appliquées dans les cas concernant toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 51 de la convention); de faire un meilleur usage des ordonnances d’urgence d’interdiction (article 52 de la convention); de veiller à ce que les ordonnances de protection soient disponibles et accessibles pour toutes les victimes (article 53 de la convention); et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de protection et de veiller à ce que celles-ci soient conformes à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).