Décision (UE) 2025/1169 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1169
RattachementDécision (UE) 2025/1169
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1169)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (UE) 2025/1169EUR-Lex →

(9) En ce qui concerne l’Autriche, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de développer un plan d’action global à long terme/un document d’orientation stratégique sur toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 7 de la convention); de collecter des données désagrégées sur le nombre de femmes et de filles qui contactent les services sociaux pour demander de l’aide concernant leurs expériences de violence à l’égard des femmes (article 11 de la convention); d’informer les victimes de la disponibilité de services de soutien (article 12 de la convention); de contrôler la manière dont des questions liées à la violence domestique et à la violence à l’égard des femmes sont abordées dans le matériel pédagogique (article 14 de la convention); de dispenser une formation à l’intention du personnel des services de soutien généraux (article 15 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès à des possibilités de logement abordables et durables et à ce que des rapports médicaux-légaux rendant compte des lésions corporelles qu’elles ont subies soient établis (article 20 de la convention); de veiller à la disponibilité de places en refuge (article 22 de la convention); de créer, dans tout le pays, davantage de centres d’aide d’urgence pour les victimes de violences sexuelles, où des professionnels qualifiés fournissent un soutien et des orientations, conformément à la convention et, dans l’intervalle, de veiller à ce que les services médicaux en place apportent un soutien approprié aux victimes (article 25 de la convention); de veiller à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité de l’infraction dans toutes les affaires concernant les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention (articles 49 et 50 de la convention); et d’assurer le recours aux ordonnances de protection et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’interruption dans la protection des victimes entre les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).