Décision d’exécution (UE) 2025/1175 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1175
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1175
Versionacte d'origine du 16/06/2025 (CELEX 32025D1175)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2025/1175EUR-Lex →

(5) L’article 19, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1223/2009 prévoit que, pour les colorants autres que ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils, la nomenclature CI (Colour Index) doit être utilisée, le cas échéant, pour l’étiquetage des produits cosmétiques. Le numéro CI devrait donc être mentionné en tant que dénomination commune des ingrédients pour les colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).