(129) Il est de jurisprudence constante que l’exploitation et la construction d’infrastructures aéroportuaires doivent être considérées comme une activité économique relevant du champ d’application du contrôle des aides d’État. Dès lors qu’un exploitant d’aéroport exerce des activités économiques en proposant des services aéroportuaires contre rémunération, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement, il constitue une entreprise aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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