(134) Comme expliqué au considérant 41, les activités de l’exploitant de l’aéroport consistaient et consistent à construire, entretenir et exploiter les infrastructures aéroportuaires. L’exploitant de l’aéroport propose des services aéroportuaires et perçoit une rémunération des usagers (exploitants de l’aviation commerciale et usagers de l’aviation générale non commerciale) pour l’utilisation des infrastructures aéroportuaires, de sorte qu’il exploite commercialement ces infrastructures. Par conséquent, l’exploitant de l’aéroport exerçait une activité économique au cours de la période faisant l’objet de l’appréciation et constitue donc une entreprise aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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