(162) En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point m), du RGEC, ce règlement s’applique aux aides en faveur des aéroports régionaux. Les aides au fonctionnement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphes 2 ou 3, du traité, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 56 bis, paragraphes 3, 4, 10 et 15 à 18, et au chapitre I du RGEC.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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