(182) Comme indiqué au considérant 41, les activités de l’exploitant de l’aéroport consistaient à construire, entretenir et exploiter les infrastructures aéroportuaires. L’exploitant de l’aéroport proposait des services aéroportuaires et percevait une rémunération des usagers (exploitants de l’aviation commerciale et usagers de l’aviation générale non commerciale) pour l’utilisation des infrastructures aéroportuaires, de sorte qu’il exploitait commercialement ces infrastructures. Par conséquent, l’exploitant de l’aéroport exerçait une activité économique au moment de la réalisation de l’investissement et constituait donc une entreprise aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE au moment de l’octroi de l’aide.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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