(199) En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point m), du RGEC, ce règlement s’applique aux aides en faveur des aéroports régionaux. Les aides à l’investissement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 56 bis, paragraphes 3 à 14, et au chapitre I du RGEC.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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