(200) L’article 2, point 144), du RGEC définit les infrastructures aéroportuaires comme étant «les infrastructures et équipements permettant à un aéroport de fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes et aux divers prestataires de services et comprenant les pistes, les terminaux, les aires de trafic, les voies de circulation, les infrastructures centralisées d’assistance en escale et tout autre aménagement utilisé directement pour les services aéroportuaires, exception faite des infrastructures et des équipements nécessaires principalement à la poursuite d’activités non aéronautiques». La mesure à l’examen concerne le financement public des infrastructures d’assistance en escale en 2011 et relève donc du champ d’application du RGEC.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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