(213) Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen n’excédant pas 200 000 passagers au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle l’aide est effectivement octroyée si l’aide à l’investissement n’est pas susceptible de permettre à l’aéroport d’accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200 000 passagers au cours des deux exercices suivant l’octroi de l’aide. L’aide à l’investissement octroyée à ce type d’aéroports est conforme soit au paragraphe 11 soit aux paragraphes 13 et 14. Comme le montre le tableau 1, le trafic de passagers en 2009 et 2010 n’a pas excédé 200 000 passagers. Bien que le trafic ait excédé 200 000 passagers en 2012 et 2013, comme indiqué au considérant 203 ci-dessus, les types d’équipements financés par la mesure 2 n’étaient ni destinés à accroître le volume du trafic à l’aéroport ni susceptibles de le faire, mais ils visaient uniquement à permettre à l’aéroport d’opérer dans des conditions sûres. La Commission considère donc que cette exigence serait remplie en l’espèce. Étant donné que l’ATM remplit les conditions requises par ce [paragraphe], il suffit à présent à la Commission de démontrer que le [paragraphe] 11 de l’article en question est respecté en l’espèce. Par conséquent, la Commission n’a pas besoin de démontrer que les [paragraphes] 13 et 14 sont respectés en l’espèce.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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