(216) Le montant de l’aide à l’investissement n’excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d’un mécanisme de récupération. L’article 2, point 39), du RGEC définit la marge d’exploitation comme étant «la différence entre les revenus actualisés et les coûts d’exploitation actualisés sur la durée de vie économique de l’investissement, lorsque cette différence est positive. Les coûts d’exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, aux locations, à l’administration, mais ne comprennent pas les charges d’amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l’investissement. L’actualisation des revenus et des coûts d’exploitation au moyen d’un taux d’actualisation approprié permet la réalisation d’un bénéfice raisonnable».
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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