(224) En ce qui concerne les activités énumérées aux points d), e) et h) de l’article 1er, paragraphe 2, du mandat portant sur le SIEG de 2011 (considérant 58), la Commission rappelle que le contrôle aérien, la police, les douanes, la lutte contre les incendies, les mesures destinées à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite et les investissements dans les infrastructures et les équipements nécessaires à ces activités sont considérés, en règle générale, comme ne présentant pas un caractère économique (considérant 132). Par conséquent, la Commission considère que les activités «fourniture de services de contrôle du trafic aérien, d’extinction d’incendie, de secours et de sécurité», «mise à disposition des espaces et services d’utilité publique nécessaires aux autorités publiques exerçant des activités de contrôle spécifiques à l’aéroport» et «protection des infrastructures aéroportuaires», énumérées aux points d), e) et h) de l’article 1er, paragraphe 2, du mandat portant sur le SIEG de 2011, ne sont pas de nature économique. Comme indiqué précédemment au considérant 39, le cadre réglementaire régissant les activités des exploitants d’aéroports en Roumanie s’appliquait de la même manière dans tous les aéroports.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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