(242) La décision SIEG de 2005 exige tout d’abord l’existence d’un véritable SIEG. À cet égard, la Commission rappelle que les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition des SIEG. L’examen de la Commission se limite à déterminer si une erreur manifeste a été commise dans la définition de la portée des OSP.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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