(285) Le point 75, a), des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation précise que l’encadrement SIEG de 2012 s’applique à l’appréciation de la compatibilité des aides accordées aux aéroports dont le trafic annuel moyen excède 200 000 passagers sur la durée du mandat portant sur le SIEG, ce qui était le cas de l’ATM (tableau 1). La Commission appréciera dès lors la compatibilité de la mesure 4 [avec le marché intérieur] à l’aune des critères énoncés dans l’encadrement SIEG de 2012 et dans les lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 285
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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