(288) En vertu du point 69 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation, un SIEG «doit présenter certaines caractéristiques spécifiques par rapport à des activités économiques ordinaires» et «l’objectif d’intérêt général poursuivi par les autorités publiques ne saurait être que le seul développement de certaines activités économiques ou de zones économiques comme le prévoit l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité».
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 288
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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