(291) Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que l’aide accordée au titre du mandat portant sur le SIEG de 2014 est destinée à la fourniture d’un véritable SIEG, correctement défini, conformément à la section 2.2 de l’encadrement SIEG de 2012 et aux points 69 et 72 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.