(292) En vertu des points 15 et 16 de l’encadrement SIEG de 2012, la responsabilité de la gestion du SIEG doit être confiée au moyen d’un ou de plusieurs actes, dont la forme peut être déterminée par l’État membre. Ce ou ces actes doivent mentionner: a) la nature et la durée des OSP; b) l’entreprise et, s’il y a lieu, le territoire concerné; c) la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise par l’autorité octroyant l’aide; d) la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation; et e) les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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