(294) Le SIEG de 2014 a été attribué par la décision régionale d’octobre 2014, qui a été élaborée conformément aux dispositions de l’encadrement SIEG de 2012 et des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation. Comme indiqué au considérant 66, l’article 1er, paragraphe 2, de la décision régionale d’octobre 2014 précise les activités qui constituent un SIEG confié à l’ATM. Comme indiqué au considérant 268, certaines activités relèvent de l’exercice d’une mission de puissance publique et ne relèvent donc pas du champ d’application du contrôle des aides d’État. Les autres activités, essentiellement économiques, sont clairement définies aux points a), b), c) et h) de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision régionale d’octobre 2014 et sont considérées comme des activités liées à un SIEG. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 68, la durée des OSP était clairement indiquée. En outre, comme indiqué au considérant 43, le mandat portant sur le SIEG de 2014 précisait également l’entreprise concernée, à savoir l’exploitant de l’aéroport. Enfin, l’exploitant de l’aéroport s’est vu accorder le droit exclusif de fournir le SIEG. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que le SIEG de 2014 était conforme aux points 16, a), et 16, b), de l’encadrement SIEG de 2012 ainsi qu’au point 69 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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