(295) De plus, comme indiqué au considérant 67, l’article 4, paragraphes 2 à 11, de la décision régionale d’octobre 2014 expose en détail le calcul de la compensation pour le SIEG de 2014. Ces dispositions prévoient: les limites des coûts d’exploitation et coûts d’investissement liés au SIEG admissibles à couvrir par la compensation; l’inclusion des seuls coûts liés au SIEG et d’un montant proportionné de coûts communs; le fait que la compensation se limite à couvrir les coûts nécessaires à l’exécution des OSP. Il importe de signaler que ces dispositions prévoient également que la compensation ne peut pas excéder la différence entre ces coûts, d’une part, et les recettes liées au SIEG et les bénéfices d’activités non liées au SIEG de l’aéroport, d’autre part. Autrement dit, les recettes liées au SIEG et même les bénéfices d’activités non liées au SIEG réduisent le montant de la compensation octroyée au titre du SIEG de 2014 afin d’éviter toute surcompensation. En outre, comme indiqué au considérant 62, une comptabilité séparée était tenue pour les activités relevant du SIEG et pour les autres activités de l’ATM. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que le SIEG de 2014 est conforme aux points 16, d), et 16, e), de l’encadrement SIEG de 2012.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 295
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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