(298) Le point 18 de l’encadrement SIEG de 2012 exige que l’entreprise en question se conforme, le cas échéant, à la directive 2006/111/CE de la Commission. Toutefois, en vertu de l’article 5 de ladite directive, les exigences de transparence qu’elle prévoit à son article 1er ne s’appliquent pas aux entreprises publiques dont le chiffre d’affaires annuel net n’a pas atteint un total de 40 millions d’EUR pendant les deux exercices annuels précédant celui de la mise à disposition de fonds publics ou de l’attribution d’un SIEG. Compte tenu des recettes annuelles très limitées de l’ATM en 2012 et 2013, comme le montre le tableau 4, la directive 2006/111/CE n’est pas applicable en l’espèce et, par conséquent, l’appréciation au regard du point 18 de l’encadrement SIEG de 2012 n’est pas pertinente en l’espèce.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 298
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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