(309) Le montant de la compensation peut être établi, au choix, sur la base des coûts et recettes escomptés, sur la base des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues, ou encore sur la base d’une combinaison des deux. Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la fourniture du SIEG, qui sont calculés sur la base des principes de comptabilité analytique généralement acceptés. L’exploitant de l’aéroport ne tient compte que des coûts liés au SIEG, qui peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par la fourniture du SIEG et une contribution proportionnelle aux coûts communs du SIEG et des autres activités. Les coûts d’investissement sont pris en compte s’ils sont strictement liés à l’exercice des activités liées au SIEG. Les coûts liés à des activités qui ne relèvent pas du SIEG ne sont pas admissibles à la compensation couvrant tous les coûts directs, une contribution appropriée aux coûts communs et un rendement approprié des capitaux propres. Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que le point 22 de l’encadrement SIEG de 2012 est respecté.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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