(310) Les recettes à prendre en considération doivent inclure à tout le moins la totalité des recettes tirées du SIEG, telles que précisées dans le mandat, ainsi que les bénéfices excessifs générés par des droits spéciaux ou exclusifs, même liés à d’autres activités, comme le prévoit le point 45, que ces bénéfices excessifs soient ou non qualifiés d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Les recettes à prendre en considération pour le calcul de la compensation englobent toutes les recettes tirées des activités couvertes par le SIEG, que ces recettes soient ou non qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 107 du traité, ainsi que les éventuels bénéfices tirés d’activités de l’exploitant de l’aéroport autres que celles qui sont liées au SIEG. Cette exigence est remplie.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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