(313) En vertu du point 44 de l’encadrement SIEG de 2012, l’exploitant de l’aéroport doit tenir une comptabilité séparée pour les coûts et les recettes liés au SIEG et pour ceux liés aux autres services. La décision régionale d’octobre 2014 prévoit que l’exploitant de l’aéroport doit tenir une comptabilité séparée pour les activités relevant du SIEG. Au cours de l’examen, les autorités roumaines ont confirmé que l’obligation de séparation des comptes avait été effectivement respectée. Cette exigence est donc remplie.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 313
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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