(322) Une mesure par laquelle une entreprise publique établit les conditions d’utilisation de ses biens ou de ses services ne constitue pas nécessairement une mesure sélective au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. L’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets, et donc indépendamment des techniques utilisées.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.