(325) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le barème des redevances aéroportuaires en cause a été élaboré par l’exploitant de l’ATM, exerçant une compétence qui lui est propre, et n’était applicable qu’au seul ATM. Le cadre de référence pertinent pour apprécier si les compagnies aériennes ont bénéficié d’un avantage sélectif, en ce sens qu’elles ont été favorisées par rapport à d’autres compagnies aériennes se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, était donc le barème aéroportuaire des redevances et des rabais applicables à l’ATM établi par la décision régionale de juillet 2012.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 325
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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