(41) Les activités de l’exploitant de l’aéroport consistent à entretenir et exploiter les infrastructures aéroportuaires. L’exploitant de l’aéroport propose des services aéroportuaires et perçoit une rémunération des usagers (exploitants de l’aviation commerciale et usagers de l’«aviation générale» non commerciale) pour l’utilisation de ces infrastructures.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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