(48) Selon la Roumanie, le financement public accordé annuellement au cours de la période 2007-2009 représentait une compensation pour la fourniture d’un SIEG, consistant en la gestion de l’ATM dans son ensemble, et respectait les conditions énoncées dans la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE [désormais l’article 106, paragraphe 2, TFUE] aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (ci-après la «décision SIEG de 2005»).
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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