Décision (UE) 2025/1191 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
RéférenceConsidérant 67 de la décision (UE) 2025/1191EUR-Lex →

(67) Selon les autorités roumaines, le SIEG de 2014 a été établi conformément à la communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général et à l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (ci-après l’«encadrement SIEG de 2012»), compte tenu également des lignes directrices de 2014 sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (ci-après les «lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation»). La décision régionale d’octobre 2014 autorise l’octroi de subventions tant pour les coûts d’investissement que pour les coûts d’exploitation, à titre de compensation pour la fourniture du SIEG.

a) En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision régionale d’octobre 2014, les coûts d’investissement liés au SIEG sont compensés sur la base du déficit de financement conformément au plan d’exploitation de l’exploitant de l’aéroport jusqu’à une intensité de 75 % des coûts admissibles.

b) En vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision régionale d’octobre 2014, le financement public des coûts d’exploitation est fixé annuellement sur la base du déficit de financement des coûts d’exploitation des activités liées au SIEG conformément au plan d’exploitation de l’exploitant de l’aéroport. En vertu de l’article 4, paragraphe 5, la compensation des coûts d’exploitation au cours des cinq premières années ne peut pas dépasser 80 % du déficit d’exploitation des cinq années précédentes, et 50 % de ce déficit d’exploitation au cours des cinq années suivantes.

c) En vertu de l’article 4, paragraphe 7, de la décision régionale d’octobre 2014, le montant de la compensation (tant pour les coûts d’exploitation que pour les coûts d’investissement) ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts résultant de l’exécution des OSP. En vertu de l’article 4, paragraphe 9, il est tenu compte uniquement des coûts liés au SIEG et d’une contribution proportionnelle aux coûts communs. En revanche, en vertu de l’article 4, paragraphe 10, les recettes à prendre en considération pour la compensation englobent toutes les recettes liées au SIEG, mais aussi les éventuels bénéfices tirés d’activités non liées de l’aéroport. Enfin, en vertu de l’article 4, paragraphe 11, afin d’éviter toute surcompensation, la compensation ne doit pas dépasser la différence entre les coûts et les recettes susmentionnés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).