(68) En vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, le SIEG de 2014 couvrait initialement une période de dix ans (jusqu’au 4 avril 2024), afin de coïncider avec la «période transitoire» pour l’aide au fonctionnement prévue par les lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation, et une révision était envisagée dans les scénarios suivants: i) quatre ans après le mandat initial; ii) si le trafic de l’aéroport excède 700 000 passagers par an; ou iii) à chaque fois que la législation applicable l’exige. Toutefois, comme déjà signalé, la décision régionale d’octobre 2014 n’est restée applicable que jusqu’au 9 mai 2019.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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