(94) La Commission a considéré que sa position concernant la compensation SIEG de 2011 s’appliquait également, mutatis mutandis, à la compensation SIEG de 2014. En particulier, à la lumière des informations disponibles à l’époque, la Commission a émis des doutes quant à la question de savoir si le SIEG de 2014 définissait de manière claire et transparente les OSP, les paramètres de calcul de la compensation et les moyens d’éviter toute surcompensation et s’il était conforme aux points 17 et 18 de l’encadrement SIEG de 2012.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.