(97) La Commission a conclu à titre préliminaire que l’avantage économique conféré au moyen de la décision régionale de 2012 était sélectif parce qu’il n’a été accordé qu’à des compagnies appartenant à une partie du secteur du transport aérien, à savoir les compagnies aériennes desservant l’ATM. Une telle approche n’était pas justifiée par la nature et l’économie générale du système des redevances aéroportuaires. La Commission s’est interrogée sur le niveau particulièrement bas de la redevance passagers, fixée à 1 EUR par passager. En outre, elle a considéré à titre préliminaire que les rabais fondés sur le nombre d’atterrissages par mois semblaient favoriser les compagnies aériennes exploitant plusieurs lignes ou opérant selon des fréquences élevées. La conclusion préliminaire de la Commission présentée dans la décision d’ouvrir la procédure de 2015 était fondée sur un raisonnement conforme à la jurisprudence constante de l’époque.
Décision (UE) 2025/1191 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1191
RattachementDécision (UE) 2025/1191
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D1191)
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