(8) Conformément à l’article 6 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande n’est pas liée par les règles fixées dans la directive (UE) 2016/680, et donc dans la présente décision d’exécution, concernant le traitement de données à caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 4 ou 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque l’Irlande n’est pas liée par les règles qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être respectées. Néanmoins, conformément à la décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil, la directive (UE) 2016/680 est mise en œuvre et appliquée provisoirement en Irlande depuis le 1er janvier 2021. L’Irlande est donc liée par la présente décision aux mêmes conditions que celles relatives à l’application de la directive (UE) 2016/680 en Irlande, énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2020/1745, en ce qui concerne la partie de l’acquis de Schengen à laquelle elle participe.
Décision d’exécution (UE) 2025/1225 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1225
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1225
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025D1225)
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