(11) Dans l’ordonnance Romatsa, la Cour a en outre jugé qu’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’une procédure opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre, sur la base d’une clause d’arbitrage prévue par un accord international, est incompatible avec le droit de l’Union, en particulier avec les articles 267 et 344 du TFUE, et qu’elle ne saurait donc produire aucun effet et ne peut être exécutée. Une telle sentence ne saurait donc produire aucun effet et ne peut ainsi être exécutée en vue de procéder au versement de l’indemnisation accordée par celle-ci. Dans un tel cas, une juridiction d’un État membre ne peut en aucun cas procéder à l’exécution d’une telle sentence afin de permettre à ses bénéficiaires d’obtenir le versement des dommages et intérêts qu’elle leur accorde.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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