(110) Plusieurs tiers affirment qu’à partir du moment où la sentence devrait être considérée comme faisant partie des anciens régimes, elle n’entraîne aucune discrimination, étant donné que tous les investisseurs qui remplissent les conditions énoncées dans ce régime peuvent en bénéficier. D’après eux, l’argument de la Commission selon lequel la discrimination entre les différents investisseurs (en particulier à l’encontre des investisseurs espagnols) réside dans le fait que tous les investisseurs qui avaient bénéficié des anciens régimes n’ont pas accès à l’arbitrage international prévu par le TCE repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle le TCE fait partie des anciens régimes ou peut être considéré en soi comme un régime d’aides d’État. Ces tiers ajoutent également qu’il n’est pas exclu que les investisseurs espagnols puissent demander une indemnisation en vertu des dispositions du droit national ou de tout autre mécanisme de règlement des différends auquel ils auraient pu convenir.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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