(131) Cette partie affirme également que l’aide n’est pas conforme aux points 23 et 31 des LDAEE, étant donné que l’exécution de la sentence n’entraînerait pas une contribution accrue aux objectifs environnementaux de l’Union. L’octroi de l’aide aurait pour objet le respect par l’Espagne des obligations internationales qui lui incombent en vertu du TCE. De l’avis de cette partie, la mesure ne satisfait pas à l’exigence d’un effet incitatif énoncée au point 49 des LDAEE, étant donné que les installations d’Antin ont continué de produire de l’énergie à partir de sources renouvelables malgré la réduction du montant de l’aide à la suite des modifications apportées au régime de 2007. Enfin, cette partie fait valoir que la mesure n’est pas proportionnée au sens du point 69 des LDAEE, étant donné que l’indemnité découlant de la sentence a été calculée selon la méthode des flux de trésorerie actualisés et dépasse le retour sur investissements raisonnable déterminé par l’Espagne dans le cadre du régime d’aides au fonctionnement en faveur des producteurs de SER. Cet élément confirme également, selon le tiers, le caractère discriminatoire de la mesure notifiée, qui n’est pas accessible à tous les investisseurs et augmente dès lors le taux de rendement interne d’Antin au-delà des taux de rendement normaux observés dans le secteur des énergies renouvelables en Espagne.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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