(136) En outre, Antin fait valoir que, même si la sentence devait être appréciée séparément des anciens régimes, elle ne comporte tout de même pas d’aide d’État, étant donné que la seule raison sous-tendant son octroi est le préjudice subi par Antin en raison du comportement adopté par l’Espagne en violation du TCE et qu’elle ne confère donc pas d’avantage à Antin à la lumière de l’arrêt Asteris. La nature compensatoire de la sentence est en outre confirmée par le fait que les procédures de règlement des différends au titre de l’article 26 du TCE ne concernent que les investisseurs et non les bénéficiaires des anciens régimes. De fait, en ce qui concerne Antin, la sentence a été accordée aux investisseurs (Antin) et non aux bénéficiaires des anciens régimes, à savoir les sociétés Andasol. Antin allègue par ailleurs que le fait que la compensation soit accordée en vertu de règles internationales (à savoir le TCE), et non de règles nationales, ne change rien au fait qu’il s’agisse d’une indemnisation et qu’en toute hypothèse, la sentence est conforme aux règles nationales pertinentes en matière d’indemnisation.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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