(146) Antin affirme qu’étant donné que la sentence a été accordée afin de rétablir les droits établis dans le cadre des anciens régimes, l’aide a été accordée au moment où Antin a reçu l’aide au titre des anciens régimes. Il est erroné, selon elle, de considérer que l’aide a été accordée au moment de l’adoption par le tribunal de la décision de rendre la sentence. En outre, Antin fait valoir que si la demande formulée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle visant à obtenir le paiement d’une partie d’une aide d’État non reçue doit être considérée comme faisant partie de cette aide sous-jacente et non comme une aide distincte, la décision accordant le droit de recevoir cette partie ne peut pas non plus être considérée comme une décision d’octroi d’une aide distincte. Par conséquent, il ne saurait être considéré que la décision accorde une aide nouvelle ou que la date d’adoption de cette décision est la date d’octroi de l’éventuelle aide.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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