(156) Antin affirme exercer une activité relative aux SER, étant donné qu’elle peut être considérée comme exerçant l’activité des sociétés Andasol, à savoir la production d’énergie renouvelable, et donc comme formant une «entreprise unique» avec ces sociétés. Grâce à son acquisition de 45 % des parts des sociétés Andasol, Antin exerce un contrôle de gestion conjoint avec RREEF Infrastructure (G.P.) Limited et RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l. De surcroît, selon Antin, il est artificiel de soutenir que l’investisseur n’est impliqué dans la production d’énergie renouvelable que s’il forme une unité économique avec l’installation ou gère cette dernière, puisque la société qui exploite l’installation n’est qu’un véhicule servant à recevoir l’aide, tandis que c’est l’investisseur qui assume tous les risques et prend les décisions importantes pour l’exploitation de l’installation. Ainsi, lorsque la Commission autorise une aide en faveur de la société qui exploite une installation d’énergie renouvelable, cette aide doit être considérée comme bénéficiant à la production d’énergie renouvelable, indépendamment du fait que les bénéfices soient versés à la société exploitant l’installation ou directement à l’actionnaire. Selon Antin, il ressort de toute façon de la pratique décisionnelle de la Commission que de nombreux bénéficiaires d’aides ne détenaient pas nécessairement des parts et n’exerçaient pas forcément un contrôle de gestion sur les installations et que le fait de détenir un pourcentage minimal des parts de l’installation du projet n’a jamais été une condition pour l’octroi d’aides dans le domaine des énergies renouvelables. Enfin, Antin soutient que, dans l’hypothèse où les sociétés Andasol et elle-même forment une seule entité économique, il est sans importance qu’elle ait à nouveau vendu les sociétés Andasol en 2017 après les avoir achetées en 2011. Toute compensation doit être accordée à Antin, puisqu’elle a payé la valeur marchande des sociétés Andasol en supposant qu’elle recevrait la totalité du montant de l’aide.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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